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 GENOCIDE RWANDAIS : UN FAIT NOTOIRE ?????

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ibukafrance
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ibukafrance


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GENOCIDE RWANDAIS : UN FAIT NOTOIRE ????? Empty
MessageSujet: GENOCIDE RWANDAIS : UN FAIT NOTOIRE ?????   GENOCIDE RWANDAIS : UN FAIT NOTOIRE ????? Icon_minitimeJeu 14 Sep - 17:30

La Haye, 14 septembre 2006 (FH) - La Chambre d’appel du TPIR, en répondant favorablement, au mois de juillet, à la demande du Procureur de reconnaître que le génocide qui s’est produit au Rwanda entre le 6 avril et le 17 juillet 1994 est un «fait de notoriété publique», semble avoir écarté tout débat judiciaire à ce sujet.

Les faits notoires en termes juridiques sont ceux qui ne doivent pas faire l’objet de discussion et qui sont communément acceptés et connus de tous. D’un point de vue procédural, ils ne doivent pas être prouvés au cours du procès car l’article 94 A du Règlement de procédure et de preuve du TPIR impose qu’il en soit dressé un constat judiciaire.

Ce constat judiciaire du génocide permettra donc au procureur de ne plus devoir rapporter systématiquement les mêmes éléments de preuve. Cela constitue indéniablement un gain de temps non négligeable dans la perspective de la stratégie d’achèvement du TPIR mais pose de sérieuses questions par rapport, notamment, aux droits de la défense.

Il n’est pas contesté, sauf par quelques irréductibles, que le génocide qui s’est déroulé au Rwanda est un fait historique connu et accepté de tous. Il a été notamment reconnu par les Nations Unies et dans de nombreux autres rapports gouvernementaux, comme le souligne le procureur.

Outre le fait historique, le génocide est également un crime en vertu de l’article 2 du statut du TPIR. De ce point de vue, seul un tribunal, en l’occurrence le TPIR, peut conclure que les faits qui lui sont présentés constituent l’infraction de génocide au sens de cet article.

Les règles de procédures imposent qu’il ne peut en décider qu’après que le procureur ait rapporté les éléments de preuve nécessaires et suffisants de l’existence de l’infraction ainsi que de la participation de l’accusé tel qu’il le soulève dans l’acte d’accusation, et qu’il y ait eu débat sur ces éléments avec la défense. Celle-ci a en effet le droit, en vertu du principe d’équité garanti par le tribunal et reconnu par de nombreux textes et règles de droit international, de contester les faits présentés et de rapporter à son tour des preuves qui, selon elle, démontrent que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis.

En dressant un constat judiciaire du génocide, il est alors acquis que les éléments constitutifs sont rencontrés, puisque les faits sont notoires. La défense n’a alors plus ni l’occasion, ni les moyens, de les réfuter ce qui porte sérieusement atteinte à ses droits. Le principe fondamental de la présomption d’innocence ne serait alors pas respecté étant donné qu’il est préjugé des accusations.

Dans son argumentation, la Chambre d’appel dit que le génocide a été prouvé de nombreuses fois devant le TPIR, sous-entendant alors qu’il n’y aurait plus besoin de le faire. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il l’a été pour toutes les affaires à venir, à moins de décider que le fait est de jurisprudence constante, ce qui n’est pas la même chose que de dire qu’il est de « notoriété publique ».

Enfin, même si le procureur rapporte systématiquement les mêmes éléments de preuve en vue d’établir le génocide et que cela lui prend énormément de temps, il est indispensable qu’il continue de le faire pour que la personne poursuivie puisse exercer ses droits. Car il faut rappeler que dans ce débat il n’est pas question de nier le génocide mais de sauvegarder les droits de l’accusé dont le tribunal est garant.
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